Travailleurs indépendants : la requalification en contrat de travail peu coûter très cher !
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Travailleurs indépendants : quels risques de requalification en contrat de travail ?

Le recours à des travailleurs indépendants (commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, etc.) dans le cadre de contrats de prestation de services n’est pas exempt de risques pour les entreprises. Bien que ces travailleurs bénéficient d’une présomption légale de non-salariat (C. trav., art. L.8221-6), si les conditions d’exécution de leur activité révèlent l’existence d’un lien de subordination (pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par l’employeur), la relation contractuelle peut être requalifiée rétroactivement (à compter du premier jour de la prestation) en contrat de travail.
Une telle requalification emporte des conséquences importantes pour l’employeur, quelle que soit sa taille : condamnation pénale pour délit pour travail dissimulé puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (C. trav., art. L.8221-5), redressement Urssaf des cotisations et charges sociales impayées…
En outre, l’entreprise peut également être condamnée à verser au travailleur les sommes dont il a été privé en qualité de salarié : rappels de salaire, indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation est abondante sur les critères permettant de caractériser une relation salariée, dont l’arrêt fondateur (Cass. soc. 13 novembre 1996, n°94-13.187).
En l’espèce, une travailleuse indépendante, liée à une société par des contrats de prestation de services portant sur des missions d’assistance à la production d’études, a obtenu, à la suite de la rupture des relations contractuelles, la requalification de ces contrats en contrat de travail. Pour le calcul du rappel de salaire sollicité, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle : « La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. » (Cass. soc. 8 sept. 2021, n°19-16.152).
COMMENT CALCULER LES RAPPELS DE SALAIRE ET INDEMNITES APRES REQUALIFICATION ?
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Toutefois, des précisions sont apportées dans une nouvelle décision : le rappel de salaire doit être calculé non pas sur la base des honoraires prévus au contrat de prestation, mais sur celle du salaire qu’elle aurait perçue en tant que salariée (au regard des grilles salariales applicables dans l’entreprise). Le même raisonnement est retenu pour le calcul des indemnités compensatrices de préavis et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Cependant, la Haute juridiction refuse que soient déduits du rappel de salaire les honoraires déjà versés à la travailleuse (supérieurs aux grilles salariales). Elle considère que ces sommes, destinées à compenser l’absence de congés payés, de protection sociale ou d’indemnisation de rupture, demeurent acquises malgré la requalification ultérieure de la relation.
S’agissant toutefois de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour juge que doivent être prises en compte les sommes effectivement perçues par le prestataire, et non les salaires théoriques qu’il aurait perçus en tant que salarié (Cass. soc., 6 mai 2026, n°25-10.842). Ce qui est original, c’est la distinction faite entre le calcul du rappel de salaire (à faire sur la base du salaire conventionnel dont aurait dû bénéficier le salarié) et celui des indemnités de rupture (sur la base des sommes versées dans le cadre de la prestation de services). A noter qu’en l’espèce, le montant des sommes perçues en contrepartie de la prestation de services étaient plus importantes que celui des salaires, ce qui peut expliquer la solution adoptée. Dans le cas contraire, la solution aurait pu être inverse.
CONTRÔLES RENFORCES DE LA DGT EN 2026 : LES ENTREPRISES SOUS SURVEILLANCE
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Cet arrêt illustre ainsi la vigilance que doivent observer les entreprises dans le recours aux travailleurs indépendants, d’autant que la Direction générale du travail (DGT) conduit en 2026 une campagne nationale de contrôle contre le recours abusif au travail indépendant, notamment dans les secteurs de l’événementiel, du commerce et des hôtels-cafés-restaurants (HCR).
📌 Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.842 (consulter l’arrêt).

