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APC : le tueur contractuel arrêté
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L’APC, un outil puissant d’éradication du contrat de travail sous contrôle du juge


Produit de l’ordonnance du 22 septembre 2017, tout d’abord né sous X, puis baptisé « Accord de performance collective » par la loi du 29 mars 2018, le serial killer du contrat de travail, dans sa folle chevauchée meurtrière, vient d’être arrêté.

On connaît sa cible et sa finalité. Sa finalité, dès lors que progressivement le législateur a consacré au fil des différentes réformes, la primauté de l’accord d’entreprise sur des normes de niveau supérieur, aucune résistance contractuelle ne pouvait restreindre cette toute puissance. La cible de ce tueur concerne les éléments contractuels tels que définis par l’article L.2254-2 du code du travail. Malheur à celui qui résiste, le salarié qui s’oppose aux modifications conventionnelles issues de cet accord s’expose, a été licencié  « pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ». Les dégâts contractuels déjà causés ne pouvaient qu’attirer l’attention de la « police » sociale, laquelle l’avait déjà averti considérant que sa victime pouvait solliciter de cette Haute juridiction sociale l’appréciation du caractère réel et sérieux du mobile du crime contractuel (Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-23.231).

 

OBLIGATION DE RESIDENCE, PERTE D’HABILITATION, NON-CONCURRENCE : TROIS CLAUSES HORS DU CHAMP DE L’APC

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Mue par ce besoin irrépressible d’éradiquer toute forme d’opposition contractuelle, une récidive allait intervenir visant une cible composée d’une obligation de résidence, une perte d’habilitation et une obligation de non-concurrence. Les victimes contestant qu’ils puissent, sur ces thèmes, être pris pour cible, sollicitaient des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que n’admettaient pas les premiers juges.

La Haute juridiction sociale saisie des méfaits, de cette jeune créature allait l’emprisonner dans le strict cadre qui lui a été assigné lors de sa création, sans possibilité de débordement. Il lui est ainsi rappelé que son pouvoir de nuisance ne concerne que, en application de <ahref= »https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385300″>l’article L. 2254-2 du code du travail, l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, la rémunération, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Dès lors, la capacité meurtrière ne pouvait s’étendre à des domaines étrangers aux cibles contractuelles strictement définies par l’article L. 2254-2 du code du travail.

Pour avoir enfreint ces limites, les plaignants pouvaient donc prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-19.461).

 

CLAUSES HORS CHAMP DE L’APC : PAS DE NULLITE DE L’ACCORD

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Cette question du domaine d’intervention de l’APC était aussi au centre d’une décision relative à l’existence même de notre tueur, lequel avait aussi intégré des clauses dépassant ses capacités destructives. Le même juge social a précisé que ni les clauses, ni l’accord lui-même ne peuvent être frappés de nullité (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-19.575).

La peine de mort ayant été abrogée, ce tueur finirait toutefois sa vie enfermé dans le cadre assigné par ses créateurs.

📌 Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.461 et n°24-19.575