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Réunion exceptionnelle de la CSSCT : pas sur n’importe quel ordre du jour
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Le cadre juridique de la commission SSCT du CSE


 

La création de la commission SSCT du CSE née de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, a eu pour finalité de palier à la disparition du CHSCT. Cette commission obligatoire du CSE, à certaines conditions d’effectif (c. trav. L. 2315-36) ou à la demande de l’inspecteur du travail (c. trav. L. 2315-37), obéit, en ce qui concerne ses attributions et son fonctionnement, pour l’essentiel aux règles définies par accord collectif (c. trav. L. 2315-41) ou en l’absence d’accord collectif, à un accord conclu avec la majorité des élus du CSE (c. trav. L. 2315-43). A titre supplétif, le règlement intérieur du CSE peut palier à l’absence d’accord (c. trav. L. 2315-44).

LES REUNIONS EXCEPTIONNELLES DU CSE

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Même si la plupart des règles relatives aux missions et modalités de fonctionnement relève de la négociation, toutefois, certaines d’entre elles sont issues de dispositions législatives. Plus particulièrement, l’article L. 2315-27 du code du travail consacre, dans le domaine de compétence du CSE, qu’au moins 4 réunions de cette instance doivent être dédiées aux attributions en matière de santé et sécurité et que, par ailleurs, à la demande motivée d’au moins deux membres du CSE, cette instance doit être réunie sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

C’est de l’application de ce droit à réunions supplémentaires à la demande des élus du CSE, qui était au centre d’une affaire dans laquelle l’employeur avait refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, des points et questions qui échappaient à la compétence de la CSSCT, ce qui avait conduit les élus du CSE à demander une réunion extraordinaire de cette commission, portant sur ces différents points.

Le comité avait donc saisi en référé le tribunal judiciaire, à l’effet d’ordonner à la société de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire, ce qu’avaient ordonné les premiers juges estimant qu’il n’appartenait pas à l’employeur d’apprécier l’opportunité de la demande des élus, ni même la pertinence des points à inscrire à l’ordre du jour.

Au surplus, en l’espèce, le CSE fondait sa demande sur un accord d’entreprise qui prévoyait, conformément au texte légal que « des réunions extraordinaires de la CSSCT-E puissent être organisées par le Président du CSE-E ou deux représentants du personnel au CSE-E ».

L’ORDRE DU JOUR DOIT ÊTRE EN RAPPORT AVEC LES ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

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La Cour de cassation a été d’un avis différent censurant l’arrêt de la Cour d’appel en précisant qu’elle aurait dû vérifier « si les sujets que les deux membres du Comité souhaitaient mettre à l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT-E relevaient de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail » (Cass. soc., 23 septembre 2026, n°25-13.914).

Comme l’accord d’entreprise avait adopté, pour les réunions de la CSSCT-E les modalités relatives aux réunions extraordinaires du CSE (à la demande motivée d’au moins deux élus), la Cour de cassation a ainsi considéré qu’il fallait interpréter les dispositions de l’accord collectif conformément à celles de l’article L. 2315-27 du code du travail.

La réponse aurait pu être la même dans l’hypothèse où l’accord d’entreprise aurait prévu que c’était les membres de la commission, es-qualité et non comme élus du CSE, qui pouvaient demander cette réunion extraordinaire, selon des règles qui auraient pu être différentes de celles applicables aux élus du CSE. L’ordre du jour aurait dû être aussi limité aux domaines de compétence de la CSSCT.

📌 Cass. soc., 23 septembre 2026, n°25-13.914