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Licenciement pour prosélytisme en dehors du travail : décision de la Cour de cassation
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Rappel des faits


Une association accueillait des mineurs particulièrement vulnérables et le préambule de son règlement intérieur imposait aux salariés des obligations de neutralité, de réserve et de respect de la dignité des personnes accueillies. Une salariée qui avait été en contact direct avec ces mineurs, avait adopté un comportement prosélyte en remettant à l’une d’entre elle une bible, en dehors de son temps et du lieu de travail (à l’hôpital), et en tenant des propos à vocation religieuse. Dans la lettre de licenciement, l’employeur indiquait expressément que la rupture du contrat de travail n’était pas motivée par les convictions religieuses de la salariée ou leur expression, mais par son comportement prosélyte qui s’était manifesté par des actes (remises de bibles) et des propos « de nature à imposer à des mineurs vulnérables sa religion, sans tenir compte de leur liberté d’embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne ». La Cour d’appel avait ainsi considéré que le licenciement n’était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse, la salariée ayant réitéré des agissements similaires (chants religieux et remises de bibles) lesquels avaient déjà donné à plusieurs sanctions, ce qui constituait selon la cour un « abus de sa liberté d’expression religieuse » et une violation des principes essentiels posés par le règlement intérieur.

PROSÉLYTISME RELIGIEUX ET VIE PERSONNELLE DU SALARIÉ : RAPPEL DES PRINCIPES

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La Cour de cassation, en ligne avec sa jurisprudence selon laquelle un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire en l’absence de manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, juge que le licenciement disciplinaire prononcé en raison de faits relevant de la liberté de religion de la salariée exercée dans le cadre de sa vie personnelle, était discriminatoire et devait donc être annulé.

Les faits de l’espèce, à savoir la fonction de la salariée (ici agent d’entretien et non pas éducatrice) ainsi que le lieu de commission des faits (hôpital), ont certainement joué dans cette décision.

UNE JURISPRUDENCE NUANCÉE SELON LE CONTEXTE ET LA FONCTION DU SALARIÉ

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Dans d’autres cas, a pu être considéré comme prononcé pour cause réelle et sérieuse le licenciement d’une infirmière de nuit d’un service de cancérologie qui entretenait une patiente sur le thème de la religion et de la foi, provoquant chez cette dernière, fragilisée par la maladie, un état d’angoisse sérieux alors que la salariée avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour le même motif (CA Versailles, 06 décembre 2012, n°11/02076).

Dans une autre affaire, il avait été jugé de même s’agissant du licenciement prononcé pour faute grave motivé par le prosélytisme effectué par une aide à domicile, adepte des témoins de Jéhovah, auprès des personnes âgées ou fragilisées chez qui elle intervenait, en dépit du règlement intérieur de l’association interdisant toute propagande (CA Nancy 30 juin 2006, n°04/01847).

La différence avec ces arrêts d’appel et celui précité est que les faits reprochés se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.

📌 Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-22.722