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Dans une affaire relative à la négociation annuelle obligatoire (communément appelée NAO), la Cour de cassation a été amenée à rappeler ou fixer certains principes relatifs spécifiquement à cette négociation, ou de manière plus générale, en ce qui concerne l’approbation des accords d’entreprise.
LE DROIT DE SIGNER AVANT L’ÉCHÉANCE DE LA NÉGOCIATION
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En l’espèce, après plusieurs réunions de négociation, celle-ci ne s’étant pas révélées fructueuses, l’employeur établissait conformément à l’article L. 2242-5 du code du travail, à l’issue de ces négociations, un procès-verbal de désaccord reprenant en dernier état les propositions de chacune des parties et les mesures qu’il entendait appliquer unilatéralement.
Toutefois, il s’est avéré que l’une des trois organisations syndicales représentatives avait, entre la date de fin de négociation telle qu’annoncée par l’employeur et la date du procès-verbal de désaccord (quelques jours après), accepté les propositions salariales de l’employeur.
La signature de l’accord par cette organisation syndicale était néanmoins refusée par l’employeur, ce que contestait ladite organisation estimant, en conséquence, irrégulier le procès-verbal de désaccord.
La Cour de cassation, pour admettre la validité de cette contestation, rappelle que, tant que le procès-verbal de désaccord n’est pas établi, la négociation est toujours en cours, ce qui donne toujours aux organisations syndicales le droit de signer.
RIEN NE S’OPPOSE AU DROIT DE SIGNER
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L’autre question à laquelle la Cour de cassation se devait de répondre, était de savoir si l’employeur pouvait s’opposer à la signature d’une organisation syndicale qui, en l’espèce, représentait 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles au motif, essentiellement, qu’il souhaitait que l’accord soit signé par l’ensemble des organisations syndicales, au moins par celles qui sont majoritaires (au 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE).
La Cour de cassation, après avoir rappelé les règles d’approbation des accords d’entreprise (accord majoritaire, ou accord signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés) précise que : « l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d’une part subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la conditions qu’il soit majoritaire, d’autre part refuser de signer un tel accord avec un ou plusieurs organisations syndicales représentatives, qui satisfont au critère d’audience électorale prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du code du travail » (Cass. soc., 15 avril 2026, n°24-15.653).
La solution ne paraît pas souffrir de contestation dès lors qu’un accord, même minoritaire (sous réserve du seuil de 30 % évoqué ci-dessus), peut être soumis à l’approbation des salariés pour lui donner la légitimité requise. Cette même solution serait-elle transposable à un syndicat dont le score électoral est inférieur à 30 % ? On peut penser que l’employeur ne pourrait s’opposer à une telle signature, même si celle-ci n’aura aucun effet et ne pourra en aucun cas permettre l’application de l’accord.
📌 Cass. soc., 15 avril 2026, n°24-15.653