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CDD : Pas d’autres situations de rupture anticipée
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La rupture anticipée du CDD strictement encadrée par le Code du travail


Les hypothèses de rupture anticipée du contrat à durée déterminée sont définies par l’article L. 1243-1 du code du travail. Au-delà, des situations décrites légalement pourrait-on imaginer de prévoir contractuellement d’autres circonstances à l’origine de cette rupture avant l’échéance du terme fixé au contrat ?

C’est à cette question qu’avait à répondre la Cour de cassation à l’occasion d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, par un salarié recruté dans le cadre d’un CDD ayant pour objet le remplacement d’un salarié en congé parental, mais qui comportait une clause spécifique indiquant que « si toutefois la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le présent contrat serait rompu de fait ».

Le salarié débouté de sa demande par la Cour d’appel, qui avait estimé que la clause litigieuse était seulement privée d’effet, faisait valoir, dans le cadre de son pourvoi, que la présence d’une telle clause faisait de ce contrat un contrat à terme incertain au sens de l’article L. 1242-7 du code du travail.

La Cour de cassation, pour censurer la position prise par le juge d’appel, considère qu’en l’absence d’une période minimale, le CDD à terme imprécis doit être requalifié en CDI (Cass. soc. 17 juin 2026, n°25-13.725).

UNE PERIODE MINIMALE DANS LE CDD A TERME IMPRECIS

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Cette exigence ressort de la rédaction de l’article L. 1242-12 du code du travail, relatif aux mentions obligatoires du CDD, parmi lesquelles « la durée minimale pour laquelle le contrat est conclu lorsqu’il ne comporte pas terme précis ». Rappelons que la durée de cette période minimale n’est pas définie légalement, c’est au contrat de la fixer, qu’elle pour finalité de constituer une garantie d’emploi pour le salarié qui, par définition ne connaît pas la durée du contrat, et qu’enfin elle sert à définir la durée de la période d’essai, dépendante de la durée du contrat (en l’occurrence, de la durée de la période minimale).

PAS DE RUPTURE ANTICIPEE DE LA PERIODE MINIMALE

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C’est l’enseignement essentiel de l’arrêt rapporté « la clause de résiliation prévue au contrat rendait sans portée la mention de la durée minimale, en sorte que le contrat à durée déterminée de remplacement devait être requalifié en CDI ». La Cour d’appel avait estimé que cette carence était sans effet sur la durée du contrat. La jurisprudence avait déjà jugé que l’absence de durée minimale dans le contrat à temps imprécis entraînait la requalification du contrat en CDI (Cass. soc. 26 octobre 1999, n°97-41.711 ; Cass. soc. 30 septembre 2014, n°13-13.522). L’administration avait aussi considéré qu’en cas de retour du salarié avant l’expiration de la période minimale, le contrat devait se poursuivre jusqu’à l’échéance de la période minimale (Circ. DRT n°90/18 du 30 octobre 1990).

La Cour de cassation va plus loin et estime que la clause litigieuse dénature la qualification juridique du contrat de travail pour le transformer en CDI.

📌 Cass. soc. 17 juin 2026, n°25-13.725 (consulter l’arrêt)