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A l’occasion d’une nouvelle affaire concernant la preuve en matière de temps de travail, dans laquelle un salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires. La Cour de cassation a été amenée à rappeler les principes applicables.
Rappelons au préalable que la preuve du temps résultant de l’application de l’article L.3171-4 du code du travail, qui instaure, dit-on, un mode de preuve partagé entre le salarié et l’employeur à partir des éléments d’appréciation fournis par l’un et l’autre.
Dans l’interprétation de cet article, la jurisprudence a évolué en considérant tout d’abord que c’était au salarié de fournir préalablement au juge des « éléments de nature à étayer sa demande » (Cass. soc., 24 mars 2004, n°01-43.875). Cette formulation laissait à penser que la preuve du temps était à la charge du salarié, ce qui n’était pas le sens de l’article L. 3171-4 du code du travail.
DES ELEMENTS SUFFISAMMENT PRECIS AVEC LE TEMPS DE TRAJET
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La Cour de cassation n’impose plus au salarié d’étayer sa demande, mais seulement de fournir des « éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre » (Cass. soc., 18 mars 2020, n°18-10.919 ; plus récemment Cass. soc., 13 novembre 2025, n°23-19.055). Désormais, le salarié n’a pas à apporter un commencement de preuve, mais produire des éléments suffisamment précis, à charge pour l’employeur de se justifier par un décompte du temps de travail applicable dans l’entreprise, ou tout autre moyen (courriels, PV de réunions – Cass. soc., 5 octobre 2011, n°10-17.198).
C’est ce principe qui est repris par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi initié par le salarié dont la demande avait été rejetée par les juges du fond : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ». (Cass. soc., 2 septembre 2026, n°25-16.106).
Pour débouter le salarié, les juges du fond avaient estimé que les éléments présentés par le salarié, notamment un tableau comportant pour chaque demi-journée les heures de début et de fin du travail, sans distinguer travail et temps de trajet, que ce tableau qui « mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé, n’est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».
TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : UNE DISTINCTION A APPRECIER PAR LES JUGES
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La Cour de cassation a été d’un avis différent, ce qui n’indique pas que le temps de trajet doit être assimilé à un temps de travail effectif (sauf exception, si pendant le temps de trajet, les caractéristiques du travail effectif sont réunies en application de l’article L. 3121-1 du code du travail ; Cass. soc., 23 novembre 2022, n°20-21.924 pour des salariés itinérants).
Ce qu’indique la Haute juridiction, c’est que l’exigence d’éléments suffisamment précis à communiquer à l’employeur pour qu’il puisse utilement répondre, ce n’est pas parce que le décompte fourni par le salarié couvre sans trop de précisions un mélange entre temps de travail effectif et temps de trajet, que cela le « déqualifie » et doit entraîner le rejet de la demande du salarié. Il appartient donc aux juges du fond, conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 précité de former leur conviction à partir des éléments que l’employeur aura pu faire valoir pour distinguer travail effectif et temps de trajet et si besoin après avoir ordonné toute mesure d’instruction utile.
Demander au salarié de justifier que pendant les temps de trajet, comme cela avait été retenu par la cour d’appel, que le salarié était à la disposition de l’employeur, revient à renverser la charge de la preuve, ce que la Cour de cassation a sanctionné.
📌 Cass. soc. 2 septembre 2026, n°25-16.106 (consulter l’arrêt)