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Licenciement économique : périmètre de reclassement et groupe d’associations
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Le principe du reclassement préalable en matière de licenciement économique


Rappelons que l’article L 1233-4, alinéa 1 du Code du travail prévoit que le licenciement économique n’est possible qu’à défaut de reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette définition a été insérée dans le Code du travail par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a repris une solution historique dégagée par la jurisprudence.

Au vu de ce seul critère de « permutabilité », la Cour de cassation jugeait, avant 2017, qu’un réseau d’associations appartenant à une organisation intégrée constituait un groupe de reclassement (Cass. soc. 9-3-2017).

L’ENCADREMENT LÉGAL DU PÉRIMÈTRE DE RECLASSEMENT DEPUIS 2017

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Le Code du travail (article L1233-4) a ajouté deux critères de définition du périmètre de reclassement :
▪️ Que l’entreprise ou, s’il s’agit d’un groupe, que les entreprises du groupe soient situées sur le territoire national,
▪️ Que le « groupe » réponde à la définition du Code de commerce, c’est-à-dire qu’il soit « formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».

RÉSEAUX ASSOCIATIFS ET NOTION DE GROUPE : LA CLARIFICATION DE LA COUR DE CASSATION

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Dans cette affaire, une salariée employée par une association de services à la personne avait été licenciée pour motif économique. L’association employeur était membre fondateur d’une seconde association, laquelle pour objet la mise en commun des moyens des associations adhérentes pour optimiser leur offre de service auprès des clients. Les associations membres versaient une cotisation annuelle, dont le montant était fixé en assemblée générale.

La salariée soutenait que ce réseau constituait un groupe de reclassement au sein duquel la recherche aurait dû être effectuée, pour contester la validité son licenciement au motif du manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse.

La Cour d’appel avait donné raison à la salariée en se contentant de vérifier les possibilités de permutation de personnel entre les différentes associations du « réseau ».

La Cour de cassation censure cette décision, considérant que la Cour d’appel avait manqué d’effectuer la première étape du contrôle, consistant à vérifier si le groupe de reclassement répond à la définition du groupe « capitalistique » du Code de commerce ou aux conditions de contrôle prévues aux articles L 233-1, L 233-3, I et II, ou L 233-16 de ce même Code.

Ce n’est que si cette première condition est remplie qu’il est possible d’identifier un périmètre de recherche de reclassement au sein du groupe (un « sous-groupe » en quelques sortes), à l’intérieur duquel l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il est peu probable que, par définition, les relations entre associations puissent correspondre à une définition capitalistique du Code du commerce.

📌 Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-19.018 (voir l’arrêt)